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Saturday, October 3, 2009

Je lis "la révolution des droits"

Il faut se rendre à l'evidence, nous sommes tous ici pour y rester

Friday, September 4, 2009

Khadr

La Cour Suprême annonce aujourd'hui sa décision d'accorder l'autorisation d'appel dans l'affaire Omar Khadr. C'est le gouvernement fédéral qui va en appel de la décision de la Cour fédérale d'appel, qui dans un jugement à 2 contre 1 avait ordonné à Ottawa de demander le rapatriement de M. Khadr, le jugement de première instance de la Cour fédérale allant dans le même sens.

Je n'ai aucun doute quant à la décision que la C.S. ve rendre dans ce cas, mais pourquoi ce gouvernement continue dans cette voie, aller en appel une fois de plus? L'appel sera entendu le 13 novembre, dans le contexte d'éléctions potentielles.

A suivre (il faudrait que je lise les motifs du juge dissident de la Cour fédérale d'appel, ce devrait être interessant)...

Wednesday, August 5, 2009

Richard North Patterson, à lire

Je lis ce livre










C'est très bon, j'apprend plein des choses sur les coulisses de la justice américaine. Comme par ex., ce que les avocats appelent un "artichoke" lorsque les jurés sont choisis : "An artichoke is a juror who knows I'm innocent because his dead mom tells him so". L'histoire est intéressante et captivante, il y a un peu de tout : family law, mediators, child psychologists (possible child molestation), divorce, murder (by whom ?, still not sure yet and the trial's about to begin), love, unhappy childhoods, spousal abuse, lawyers and politicains...

Richard North Patterson served as an Assistant Attorney General for the state of Ohio and has been partner in several leading law firms. He also served as the liaison for the U.S. Securities and Exchange Commission to the Watergate Special Prosecutor. His bio from wikipedia here.

Tuesday, August 4, 2009

Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson (ou le test de Oakes revisité)

Interessante et surprenante décision de la C.S. concernant (une fois de plus) la liberté de religion (art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés); le droit à l'égalité, un autre droit fondamental garanti par la Charte, art. 15, a également été invoqué par le huttérites, mais la Cour a chosit de l'écarter dès le départ. C'est du beau droit constitutionnel qui fera couler beaucoup d'encre, comme toutes les décisions concernant les droits et libertés garantis par la Charte.

Il s'agit d'un règlement albertain de 2003 (Operator Licensing and Vehicle Control Regulation, Alta. Reg. 320/2002, art. 14(1)(b) (mod. par Alta. Reg. 137/2003, art. 3) qui impose la photo obligatoire pour tous les citoyens de cette province titulaires d'un permis de conduire.

Les huttérites s'y opposent, en invoquant la liberté de religion, et lorsqu'il s'agit de ce droit, il sera evaluée la croyance, qui doit être sincère qu'une loi ou un règlement va à l'encontre des croyances d'une religion ou groupe religieux quelconque. En effet, les huttérites ont pu demontrer leur croyance sincère que se faire prendre en photo :

[29] Les membres de la colonie croient qu’ils désobéiraient au deuxième commandement s’ils se laissaient photographier : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre » (Exode 20:4). Ils croient que les photos sont des « représentations » au sens où l’entend le deuxième commandement et ne veulent participer en rien à leur création ou à leur utilisation. Le fait de se laisser photographier pourrait se traduire par une sanction, comme l’obligation de se tenir debout pendant les services religieux.

Les Huttérites sont une commaunauté basée sur un système colonies et de mode de vie rural, tout en exerçant certaines activités commerciales. Ils ont donc besoin de leur permis, pouvant difficilement, selon leurs dires, faire le choix de ne pas avoir de permis tout simplement, pour ne pas désobeir aux ordres divins, à moins d'encourir des dépenses. Ce mouvement anabatiste est originaire du Tyrol, en Allemagne, né au 16ème siècle est fondé sur les enseignements du Nouveau Testament : ses membres, ayant emigré au Dakota pour commencer, parlent toujours un dialecte allemand, rejettent toute forme de violence, même celle reliée à la légitime défénse, et croyent à la mise en commun de leurs biens. Ce sont des être pacifiques, ne commenttant pas de crimes, et ils sont environ 250 en Alberta. Lire plus sur eux ici : Huttérisme-Wikipédia.

Un article du blog du National Post par Colby Cosh apporte plus de lumière sur les huttérites et la présente décision ici.

Voici quelques extraits concernant les faits, les décisions antérieures, et la liberté de religion, tels que rédigés par la juge Abella (dissidente) :

[122] Les membres de la colonie Wilson ont refusé de se laisser photographier. L’Alberta leur a proposé deux solutions de rechange. Selon la première, ils se feraient photographier et leur photo apparaîtrait sur le permis. Cependant, le permis serait placé dans un emballage spécial que le titulaire n’aurait jamais à ouvrir, de sorte qu’il n’aurait aucun contact physique avec la photo imprimée. La photo numérique serait versée dans la banque de données. Selon la deuxième, une photo serait prise, mais elle n’apparaîtrait pas sur le permis. La photo numérique serait seulement versée dans la banque de données servant à la reconnaissance faciale.

[123] Les membres de la colonie Wilson ont rejeté ces deux solutions de rechange parce qu’elles exigeaient toutes les deux qu’ils contreviennent au précepte religieux qui leur interdit de se laisser photographier. Ils ont proposé qu’on leur délivre un permis de conduire sans photo, portant une mention indiquant qu’il ne peut être utilisé à des fins d’identification.

[124] À défaut d’une entente, les membres de la colonie Wilson ont contesté la validité constitutionnelle de la photo obligatoire. Ils ont eu gain de cause devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (2006 ABQB 338, 57 Alta. L.R. (4th) 300) et devant la Cour d’appel.

Analyse

[125] L’Alberta concède que la photo obligatoire porte atteinte à la liberté de religion des membres de la colonie Wilson. Elle n’a pas contesté non plus le fait que cette exigence impose un fardeau distinct aux membres de la colonie, comme le juge de première instance l’a souligné :

[traduction] Le procureur général ne nie pas non plus que l’obligation incombant aux personnes qui désirent obtenir ou renouveler un permis de conduire impose un fardeau distinct à celles qui ont ces croyances.

Bref, le procureur général ne conteste pas la prétention que le fardeau imposé aux plaignants par l’alinéa 14(1)b) du règlement de l’Alberta 137/2003 porte atteinte à leurs droits protégés par l’al. 2a) et par le par. 15(1) de la Charte. Il est donc inutile d’examiner la question de savoir si l’alinéa 14(1)b) du règlement de l’Alberta 320/2002, dans sa version modifiée, viole les droits que la Charte garantit aux plaignants. [par. 6‑7]

[126] La liberté de conscience et de religion bénéficie d’une protection constitutionnelle prévue à l’al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés :

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

[127] Dans les arrêts Big M et R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, le juge en chef Dickson a expliqué l’importance de ce droit, qui repose sur les valeurs de l’autonomie et de la dignité. Dans Edwards Books, il a qualifié la liberté de religion de « croyances intimes profondes qui régissent la perception qu’on a de soi, de l’humanité, de la nature et, dans certains cas, d’un être supérieur ou différent. Ces croyances, à leur tour, régissent notre comportement et nos pratiques » (p. 759). Dans Big M, il a écrit ceci :

Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation.

[L]’insistance sur la conscience et le jugement individuels est [. . .] au coeur de notre tradition politique démocratique. [p. 346]

C’est en raison de l’importance cruciale des droits rattachés à la liberté de conscience individuelle que

la Charte canadienne des droits et libertés parle de libertés « fondamentales ». Celles‑ci constituent le fondement même de la tradition politique dans laquelle s’insère la Charte.

Vu sous cet angle, l’objet de la liberté de conscience et de religion devient évident. Les valeurs qui sous‑tendent nos traditions politiques et philosophiques exigent que chacun soit libre d’avoir et de manifester les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience, à la condition notamment que ces manifestations ne lèsent pas ses semblables ou leur propre droit d’avoir et de manifester leurs croyances et opinions personnelles. [p. 346]


Pour moi, il s'agit d'une décision assez inattendue, et les motifs de la majorité (la Cour est partagée, ce qui veut dire beaucoup; personnelement, je suis plutôt d'accord -pour le principe et pour ce que les décisions de la Cour devraient être : des exemples pour les tribunaux inférieurs et pour la société en général, avec J. Abella et j'ai aimé les motifs du J. Lebel, dissident aussi, quant au fameux "test de Oakes", que j'ai étudié au cours de droit constitutionnel 2), rendus par la juge en chef McLachlin font du sens, mais plus dans le contexte du gouvernement actuel, plutôt qu'à la lumière des décisions précédentes de la Cour sur le même sujet (par ex., Multani).

La J. McLachlin pour la majorité mentionne l'objectif du règlement qui prétend porter atteint à la liberté de religion, et l'analyse de l'objectif d'une loi violant un droit garanti par la Charte est très importante, mais cela semble démésuré (les Huttérites sont environ 250 et, d'un autre côté il y a 700,000 albertains qui ne detiennent pas de permis de conduire) : l'objectif poursuivi par ce règlement (de la photo obligatoire impérative et de l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale) étant d’aider à prévenir le vol d’identité :

[15] Le juge en cabinet a constaté que le gouvernement avait pour objectif [traduction] « d’empêcher le vol d’identité et la fraude, ainsi que les divers méfaits que le vol d’identité peut faciliter, et [. . .] l’harmonisation des normes internationales et interprovinciales en matière de photo‑identification » (par. 10), dans le cadre de la délivrance des permis de conduire. Il a conclu que, même s’il était limité, l’objectif d’empêcher le vol d’identité associé au permis de conduire était « urgent et réel » (par.14).

Elle mentionne aussi (par.98) que : " Pouvoir conduire une automobile sur les voies publiques ne constitue pas un droit, mais un privilège.", la J. Abella n'étant pas du tout d'accord :

[167] Laisser entendre, comme le fait la majorité, que les effets préjudiciables sont mineurs parce que les membres de la colonie pourraient simplement faire appel à un tiers pour leur transport ne tient pas compte de l’importance de cette autosuffisance pour l’intégrité autonome de leur communauté religieuse. Quand il faut faire des sacrifices importants pour pratiquer sa religion devant un fardeau imposé par l’État, l’absence de coercition dans le choix de pratiquer sa religion n’existe plus.

[171] J’avoue aussi une certaine réticence à l’égard de la façon dont les juges majoritaires apprécient la gravité de l’atteinte à la liberté de religion. Elle semble sous‑entendre qu’il faut examiner la validité constitutionnelle d’un programme gouvernemental « obligatoire » différemment de celle d’un programme gouvernemental « conditionnel » ou d’un « privilège ». En toute déférence, je trouve ce raisonnement troublant. Il est à la fois inédit et incompatible avec le principe énoncé dans Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, selon lequel « à partir du moment où l’État accorde effectivement un avantage, il est obligé de le faire sans discrimination » (par. 73).

[172] À mon avis, la question à trancher est celle de savoir si l’acte gouvernemental respecte la Constitution. La réponse à cette question ne devrait pas varier selon qu’il s’agit d’une loi, d’un règlement ou d’un permis. J’ai par ailleurs du mal à comprendre ce qu’on entend par un « privilège » dans le contexte des services dispensés par le gouvernement. Dès l’arrêt Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, la Cour a reconnu la grande importance que peut avoir un permis pour la vie ou la subsistance d’une personne et que le gouvernement doit exercer son pouvoir de délivrance de permis de façon équitable et conforme à la Constitution.


La décision est importante du point de vue du droit constitutionnel, surtout par rapport au test de Oakes (tous les juges passent à travers toutes les étapes de ce test, dans leurs motifs, mais le J. Lebel - dissident-fait l'analyse la plus complète).

Le test de Oakes (de mon cours de drt constit. 2) est utilisé pour déterminer si la démonstration de l'objectif de la loi ou le règlement portant atteinte à un droit ou une liberté fondamentale garantis par la Charte, peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique (article 1 de la CCDL : La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique). Il prend son nom de l'arrêt R. c. Oakes (1986), rédigé par le juge en chef Brian Dickson. Le test s'applique lorsque le demandeur a déjà prouvé auparavant qu'une disposition de la Charte a été violée. Il incombe à la Couronne de prouver que sa restriction satisfait les exigences du test Oakes.

Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. (1985), Dickson affirma que les restrictions des droits doivent être motivés par un objectif d'importance suffisante. De plus, le droit doit être limité dans la plus petite mesure possible. Dans Oakes (1986), Dickson creuse davantage la question de la norme lorsqu'un certain David Oakes fut accusé de vente de stupéfiants. Dickson, rédigeant le jugement unanime de la Cour, a jugé que les droits de David Oakes avaient été violés parce qu'il avait été présumé coupable (alors que tout inculpé est présumé innocent jusqu'à preuve hors de tout doute raisonnable du contraire). Cette violation n'était pas justifiée sous la deuxième étape du test, en deux étapes :

  1. Il doit y avoir un objectif réel et urgent ;
  2. Les moyen doivent être proportionnels ;
    1. Les moyens doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif (critère dit du lien rationnel);
    2. Le moyen doit porter le moins possible atteinte au droit en question (critère de l'atteinte minimale);
    3. Il doit y avoir proportionnalité entre la restriction et l'objectif (critède de la proportionnalité).

Le test se fonde largement sur une analyse des faits, c'est pourquoi il n'est jamais appliqué de façon stricte et a été souvent modelé selon les besoins de la Cour. Une certaine superposition de ces critères est attendue puisque certains facteurs, comme l'imprécision, doivent être pris en compte dans plusieurs articles. Si la loi (au sens large) échoue au test Oakes sur un seul des points ci-dessus, elle est jugée inconstitutionnelle. Dans le cas contraire, la loi contestée réussit le test Oakes et demeure valide. Depuis Oakes, le test a été légèrement modifié.

Voici une partie des motifs du J. Lebel (quant au test de Oakes), car je ne pourrais pas le dire mieux que lui :

[183] Le test énoncé dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, se situe au coeur du droit constitutionnel canadien depuis les débuts de la Charte. La plupart des poursuites fondées sur la Charte sont centrées sur l’application de ce test. L’issue des cas complexes repose souvent sur la question de savoir si la restriction à un droit est justifiée en regard de l’article premier. Dans Oakes, notre Cour a voulu donner un sens et une structure à l’affirmation générale et vague qui figure à l’article premier de la Charte, selon laquelle les droits constitutionnels peuvent être limités dans la mesure où la restriction est justifiée en conformité avec les valeurs démocratiques du Canada. Bien que les tribunaux aient eu du mal à l’appliquer ou à l’interpréter, le test de l’arrêt Oakes a résisté à l’épreuve du temps et il demeure un élément essentiel de l’ordonnancement constitutionnel des droits fondamentaux au Canada.

[186] Il est bien connu que le test de l’arrêt Oakes impose à l’État le fardeau de démontrer l’existence d’un objectif urgent et réel. Il s’agit du volet du test qui porte sur l’objectif. Ensuite, l’État doit répondre aux exigences de la proportionnalité. Le premier élément du critère de la proportionnalité exige la présence d’un lien rationnel entre l’objectif et les moyens. Cet élément du critère porte nettement sur la nécessité ou l’utilité des moyens en rapport avec l’objectif. Une règle de droit qui ne contribue pas, d’une façon ou d’une autre, à la réalisation de l’objectif déclaré ne résistera pas à l’examen constitutionnel. Les tribunaux doivent ensuite examiner les moyens eux‑mêmes en se demandant s’ils portent une atteinte minimale au droit en cause (le critère de « l’atteinte minimale »). Enfin, la Cour devra soupeser les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de la mesure (voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. Suppl.), vol. 2, section 38.8; H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (5e éd. 2008), p. 975‑976). Les motifs de la Juge en chef privilégient le dernier élément de ce critère pour justifier le règlement contesté au regard de l’article premier.

[189] La première partie du test de l’arrêt Oakes est étroitement liée à l’analyse de la proportionnalité. L’analyse du lien rationnel commande aux tribunaux de déterminer d’abord si les moyens choisis contribueront de quelque façon à la réalisation de l’objectif déclaré de la mesure législative. À ce stade également, les tribunaux ont rarement jugé les lois et les règlements déficients (Hogg, section 38.10(a)).

[190] Ce constat sur les décisions en matière constitutionnelle ne signifie pas que les tribunaux n’interviendront jamais aux premières étapes ou qu’ils ne devraient pas le faire. Toutefois, cette situation confirme que, après presque 25 ans d’application de l’article premier dans la jurisprudence, la clé du problème se trouve dans ce que l’on pourrait appeler le coeur de l’analyse de la proportionnalité, soit le critère de l’atteinte minimale et la pondération des effets. C’est à ces étapes que les moyens sont remis en cause et que leur lien avec l’objectif législatif est mis à l’épreuve et examiné. C’est aussi à ces stades que l’objectif en soi doit être réévalué au regard des moyens choisis par le Parlement ou la législature. (rien de nouveau ici)

[197] Tout compte fait, dans les motifs de la Juge en chef, l’objectif de la loi est considéré comme s’il devenait inattaquable lorsque les tribunaux entament l’analyse de la proportionnalité. Tout moyen qui ne permettrait pas de réaliser intégralement l’objectif serait exclu de la gamme des solutions raisonnables. À cet égard, les motifs semblent contradictoires. Ainsi, on lit au par. 54 que « [l]es moyens moins attentatoires qui ne lui permettraient pas de réaliser son objectif ne sont pas examinés à ce stade », c’est‑à‑dire au stade de l’atteinte minimale. Une telle approche limiterait considérablement la portée de l’examen judiciaire des mesures gouvernementales et la réduirait à une analyse de la concordance des mesures avec les objectifs. Toutefois, je remarque qu’ailleurs dans ses motifs la Juge en chef semble plus sensible à ce problème. Ainsi, on peut y déceler une indication que les mots « atteindre l’objectif », pourraient vouloir dire en fait chercher à savoir s’il existe un autre moyen d’atteindre l’objectif « de façon réelle et substantielle » (par. 55). Concrètement, ce que cela signifierait en réalité n’est pas aussi clair qu’on pourrait le souhaiter. Néanmoins, ce passage semble indiquer que, même au stade de l’atteinte minimale, l’objectif pourrait devoir être redéfini et circonscrit.

[198] En fait, on peut se demander comment pourrait‑on atteindre un objectif de façon réelle et substantielle sans lui donner une interprétation atténuée. D’ailleurs, une approche différente de l’interprétation et de l’application du test de l’arrêt Oakes semblerait difficile à concilier avec les décisions antérieures de notre Cour. Notre récent arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350, donne un bon exemple d’une interprétation différente de la nature de l’analyse de la proportionnalité.

[201] En outre, le permis de conduire que le gouvernement refuse de délivrer ne constitue pas un privilège. Il n’est pas accordé à la discrétion des gouvernements. Tout aspirant conducteur a le droit d’obtenir un permis s’il respecte les conditions nécessaires et possède les qualifications requises. Un tel permis, comme nous le savons, est souvent d’une importance capitale dans la vie quotidienne et c’est assurément le cas dans les zones rurales de l’Alberta. On pourrait concevoir d’autres solutions à la fraude d’identité qui se situeraient dans une gamme de mesures raisonnables et permettraient d’établir un juste équilibre entre les intérêts sociaux et constitutionnels en jeu. Il est impossible d’atteindre cet équilibre en minimisant les répercussions des mesures sur les croyances et pratiques religieuses des huttérites et en leur suggérant de s’en remettre aux chauffeurs de taxi et aux services de location de camions pour exploiter leurs fermes et préserver leur mode de vie. La sécurité absolue reste probablement impossible à atteindre dans une société démocratique. Restreindre de façon limitée l’objectif de la province de réduire au minimum le vol d’identité ne compromettrait pas indûment cet aspect de la sécurité des Albertains et s’inscrirait peut‑être dans la gamme des solutions de rechange raisonnables et constitutionnelles. De fait, l’objectif déclaré de la province n’est pas coulé dans le béton et n’a pas à être réalisé à tout prix. La mesure attentatoire a été mise en oeuvre dans le but d’atteindre l’objectif hypothétique de réduire au minimum le vol d’identité en exigeant le permis de conduire avec photo. Mais le fait qu’un petit groupe de personnes détiennent un permis sans photo ne compromettra pas de façon importante la sécurité des Albertains. En revanche, le règlement contesté impose un lourd fardeau à un petit groupe de personnes. La photo obligatoire ne constitue donc pas une restriction proportionnée aux droits religieux en cause.

[202] Pour ces motifs et ceux de ma collègue la juge Abella, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Lire cette décision ici

Et un autre article sur le site The court


Saturday, June 20, 2009

En lisant la presse hier matin

Un interessant article sur les ... recours collectifs. pour plus de precision sur ce que j'avais écrit par rapport à la présentation de S. Poulin au colloque de jeudi.

Thursday, June 18, 2009

Le juge McIntyre est mort ...

Le juge William Rogers McIntyre, ancien juge de la Cour suprême du Canada, est décédé dimanche passé, le 14 juin 2009...je me rappele de ses motifs dans l'arrêt Andrews (l'art. 15 de la Charte canadienne, le droit à l'égalité), et de sa dissidence dans Morgentaler (l'art. 7 de la Charte, quant à la "liberté et sécurité de sa personne", arrêt sur l'avortment), de mon cours de drt. contit. 2.

Colloque

Au Centre des archives de Montréal, édifice Gilles Hoquart au Vieux Montréal (ancienne HEC), de belles statues mais je n'ai pas pris de photos (je ne voulais pas faire touriste là), j'y vais avec C. aujourd'hui.

Organisé par le Centre de recherche en droit public de l'UdeM et le professeur Pierre Noreau, le thème était "Révolutionner la justice", tous les conférenciers étaient très interessants, des juges, des professeurs, et madame Louise Harel, que je voulais voir spécialement, avec l'hon. Louis Lebel, juge à la Cour Suprême du Canada (wow, j'étais vraiment impressionnée!) les points qui sont revenus souvent dans les discours de pas mal tous les conférenciers avaient trait au couts et aux délais qui empêchaient, à eux deux, le plus, l'accès à la justice.

J'ai aimé le souci de toutes ces personnes d'être concret, c'est ça qui m'a plus marqué : un effort visible, une volonté de faire bouger les choses, ils avaient cela en commun, dans leurs discours du moins (à part mme. Harel, future mairesse de Montréal, que j'étais curieuse de voir, et elle ne m'a pas vraiment fait de l'effet, à part lorsqu'elle a, si habilement, évité la question d'une avocate et étudiante à la maitrise de l'UdeM, qui était un peu irréaliste, mais politiquement valable comme question, en la renvoyant simplement à cette députée de Joliette, qui était en attente de poser une question elle-même, mais qui s'est bien entendu, prêtée au jeu, et a répondu n'importe quoi.

Les pauses café, buffet froid et cocktails étaient inclus, nous arrivons avec du retard, un peu avant la 1ère pause, et j'écrivais hier que je ne verrai probablement plus (ou, en tt cas, pas de si tôt), les personnes que j'ai connu au cours de drt judiciaire privé 2, alors qui je vois, Thierry justement, ce gars très sympatique qui avait fait aussi le certificat, et passe maintenant en 3ème année. Il nous présente 2 autres de ses amis du Bac, Jean-François et Marc, dans la même année que lui, Jean-François qui travaille pour la Ville de Montréal, a un bac en relations industrielles et est interessé par le droit du travail, et Marc qui s'oriente plus vers le droit constitutionnel, ou criminel.

Thierry, quant à lui, d'origine camerounnaise, a déjà vecu et travaillé en Allemagne, et on a parlé, puisque le sujet avait été amené, de leur système d'assurance juridique, comme solution possible pour un meilleur accès à la justice pour la classe moyenne, c'est là qu'est plus le problème, alors que l'accès semble réservé, (d'après les chiffres présentés par le prof. Reid en début de la matinnée), soit aux grandes entreprise, à une extremité, soit à ceux avec des bas revenus qui se qualifient pour l'Aide Juridique, à l'autre. T. travaille en ce moment pour les Editions Yvon Blais, et m'a promis de me laisser savoir s'il y a des ouvertures, puisqu'il me dit que c'est du travail très bien rémunéré et pouvant être fait de la maison, fais que je vais aller voir sur leur site aussi en attendant.

C. se desintéresse vite, elle quitte (avec mon parapluie...) pour aller manger avec son amie qui travaille pas loin, me promet de revenir à deux heures, après le déjeuner, mais ne reviens pas. Alors j'ai du marcher sous la pluie pour retourner, jusqu'au métro, les gars de la sécurité ont essayer de m'appeler un taxi, mais supposément les lignes étaient occupées, j'étais tannée d'attendre et aucun taxi en vue, alors j'ai marché...

J'ai apprécié tous les conférenciers, mais particulièrement M. Stephanie Poulin, moins pour son éloquence que pour sa passion, très enthousiaste, elle a parlé des recours collectifs. Jeune avocate (exerce depuis 1997), elle a été appelée "l'avocate des consommateurs", par le journal La Presse. Responsable du service juridique d'Option consommateurs, elle accorde souvent des entrevues aux médias et a souligné l'importance des médias dans le processus de vulgarisation de la justice, c'est à travers eux et avec eux que les praticiens devraient plus travailler pour faciliter l'accès à la justice et aux notions de droit pour plus de monde. Une chose que j'ai trouvé surprenante est ce qu'elle mentionnait sur la façon d'annoncer les recours collectifs aux citoyens, si j'ai bien compris, cela se faisait par 3 annonces dans 3 journaux, en small print aux dernières pages, alors que les statistiques démontrent que 48% des canadiens (n'est-ce pas énorme?) de moins de 65 ans ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent, donc personne ne fait vraiment attention à ces annonces, et ainsi les recours collectifs ne réunissent pas assez de consommateurs pour le montant minimum, et cela s'arrête là. Je lui ai un peu parlé à la pause, et elle disait que c'est des emissions comme JE et La Facture qui l'ont inspirée vers cette voie-là, et m'a recommandé d'essayer tout ce qui m'intéresse, comme ça je vais voir ce qui me plaira le plus (quoi que dans mon cas, c'est un peu tôt pour le dire), et m'a parlé du Réseau Pro Bono, que je vais checker plus tard dans mon cursus, si tout se passe comme prévu.

La principale raison pour laquelle je voulais y aller était pour les juges, il y en avait beaucoup parmi les conférenciers, notament le juge Lebel de la Cour Suprême; je ne me rappele pas vraiment, des jugements que j'ai étudié à date, rien de striking de sa part, mais j'avais très hâte de le voir, de près (et même très près à la pause, même s'il n'est pas resté longtemps), quel personnage, une belle cravate très funky. Quant à son discours, à endormir les bébés (même les plus corriaces) : beau, poétique, une parfaite diction et voix calme, posée : "bla, bla, bla...la justiiice...bla, bla, bla ... primauté du droit...bla, bla, bla ... la justiiice ... bla, bla, bla ... la rule of laaaaw...", je ne dis pas cela de façon péjorative, au contraire : un discours de juge de cour suprême, ni plus, ni moins que ce à quoi je me serais attendue de sa part; même si pris globalement, cela avait beaucoup de bon sens...j'étais quand même partie assez loin et vite, vers de beaux pays imaginaires...

L'hon. J.J. Michel Robert, juge en chef à la Cour d'appel du Québec a parlé tout de suite après, et son discours tranchant, to the point, m'a beaucoup plu, beaucoup de charisme.

Je parlais des choses et solutions concrètes, celui qui allait le plus dans ce sens a été l'hon. Paul Bentley, juge à la Cour de justice de l'Ontario, son style, ses vêtements, sa façon de parler me faisait penser à un americain, de ceux qu'on voit dans Law & Order, mais sa présentation était de loin, la plus intéressante : sur ce qu'en Ontario ils appelent les Problem Solving Courts, un système de cours spécialisées, par ex., la Drug Treatment Court, Mental health Court, etc., où les accusés sont jugés et pris en charge dans les jours qui suivent l'infraction, ne subissent pas les longs délais usuels, pour être mis en prison, où il est très facile de se trouver de la drogue ("So why put them there ?", demande le j. Bentely, cela ne sert à rien, et j'avais écrit un post récement sur le cas de cette femme ayant des problème de drogue, Nadège Merceus, qui avec son ami avaient tué un fournisseur, je me demandais de quel façon ils étaient encadrés par le système judiciaire et pénitencier, alors voilà cette initiative qui marche très bien en Ontario, les cours spécialisées, où le juge joue un rôle encore plus important, notement pour encadrer ces accusés là (le j. Bentley mentionnait qu'une des choses qu'il fait, lorqu'une de ces personnes revient dans sa cour, il est applaudi pour ses progrès, une des petites choses qui font que ce système fonctionne mieux que le système actuellement en place, du fait qu'il s'interesse plus aux individus et à leur cheminement), et il mentionnait également que lorsque le gouvernement lui demande des garanties quant au meilleur fonctionnement de ce nouveau système, il réplique que c'est au gouvernement plutôt de donner des garanties du fonctionnement du système actuel de justice, qui ne fonctionne tout simplement pas, trop lent, trop couteux, les gens n'étant pas pris en charge d'aucune façon. Dernier point que j'ai retenu par rapport à ces cours spécialisées, c'est que c'est volontaire de la part de l'accusé, dans les sens qu'il faut qu'il prenne d'abord responsabilité pour ses actes.

Un brin moins captivante mais enrichissante, la présentation de Diana J. Lowe, de l'Université de l'Alberta, executive director du Forum Canadien sur la justice civile, organisme facilitateur des connaissances juridiques à travers le pays.


Les deux derniers juges, l'hon. Michel Simard (juge en chef adjoint de la Cour du Québec - imaginez-vous un juge, ouvrez les yeux, et il en est l'image parfaite, classique du juge, une belle voix grave, qui porte, de vieil acteur) et l'hon. Claude Chicoine, juge à la Cour du Québec, un peu plus terre à terre, et drôle, (il nous fait la blague que Maximilien Caron lui-même, qui enseignait les obligations, faisait à ses étudiants, unique blague qu'il se permettait de la session, il était très sérieux, c'était au sujet du cautionnement, en gros il traitait la cation de poisson...), ces deux juges là nous exposent le projet pilote de Longueil sur la gestion d'instance appliquée, un projet qui donne de bons résultats, en gros, pour réduire les délais du processus judiciaire, le juge s'implique plus dans le choix des dossier à être traités de cette nouvelle manière, beau projet.

Voilà, très interessant.
J'espère que ma contestation va fonctionner et que je vais pouvoir étudier à l'UdeM, pas envie d'aller à L'UQAM finalement, surtout après ce que C. me raconte, elle avait été hier à leur séance d'information, cela n'a pas l'air très sérieux, puis ils ne créditent pas les cours du certificat...

Tuesday, June 2, 2009

Perplexe

Parmi quelques plusieures choses que je ne comprends juste pas en ce moment (dans le sens que ça fait pas de sens, illogique, inexplicable et c'est le monde à l'envers) : C'est quoi ce temps ?? ... (eh oui, je suis sérieusement en cr... à cause de ça et de mon rhume qui ne finit pas depuis plus d'une semaine, que j'écris sur le temps...j'en suis là!), mais franchement, on est le 2 juin, et il fait 12 degrés!

Si froid, que je dois mettre des bas avec mes jupes, raison pour laquelle récemment je n'ai même pas mis de jupe, alors que j'en mets tout le temps, etj'ai sorti mes jupes d'été et rangé mes jupes d'hiver, et les bas, ça ne va pas trop avec des jupes d'été...Alors en plus des autres dilèmes majeurs de ma vie, je dois me creuser la tête pour trouver une solution à celui-ci. Comme je disais, pour plus de facilité, je mets des jeans, mais hier, j'ai remis ma jupe en jeans habituelle avec des bas. Sauf que là, autre problème : une paire de mes chaussures à talons, que je voulais absolument mettre (bonjour les idées fixes), je les mets habituellement sans collants, et je les ai achetées lorsque j'étais enceinte et mes pieds plus boudinés, et ça fait un bout que je les porte, donc elles se sont élargies, alors hier soir, sous la pluie, j'avance péniblement parce que je les perds à chaque 2 pas, la solution est que je marche lentement, alors je me fais dire que je suis magnifique (!) et que ma façon de marcher est très élégante (!), j'apprécie toujours un compliment, alors je souris et dis merci, mais je me sentais plutôt comme un canard qui a mis ses trop grandes chaussures le gauche dans le droit (il fallait que j'écrive ça, pour me le rappeler le jours de pluie, ce compliment...)



Mais bon, passons à autre chose, il faut que j'aille étudier pour drt judiciare, c'est demain, mais avant, une autre affaire sur l'extradition vers les Etats-Unis d'une personne déclarée coupable de meurtre au second degré par le juge d'extradition, en Ontario, j. O'Neil, par contre, le ministre de la justice demande maintenant l'extradition relativement au meutre au 1er degré (pour qu'il puisse être extradé, un accusé doit faire face à une/des accusations pour des infractions qui sont équivalentes dans les 2 pays - double criminalité, le sens et la définition du mot meutre est-elle l même, et il y a aussi la question de preuve prima facie, ce sont 2 des conditions, le juge est responsable de la 1ère étape de ce processus, alors que c'est plus le ministre de la justice qui va prendre la décision d'extrader lors de l'étape politique).

Pourtant, en 2001, dans EU c. Burns, la Cour Suprême (décision rendue par La Cour) s'est prononcée contre l'extradition vers les EU, en raison du fait que des garanties contre la peine de mort n'avaient pas été données (Burns et Rafay avaient sauvagement assassiné la famille de Rafay, 3 meutres, avec prémeditation), en disant : l'extradition sans garantie ne respecte pas l'aricle 7 de la Charte Canadienne, au Canada la peine de mort étant abolie en 1962.

Cette fois, avec Fishbacher, le ministre a affirmé que la distinction au Canada entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré se limite à une disposition de détermination de la peine, et ordonné l'extradition vers l'Arizona, un état qui pratique la peine de mort pour meutre au 1er degré (ou capital murder). La Cour d'appel de l'Ontario a décidé de renvoyer le dossier au ministre, et voilà cela se retrouve en C. Suprême. Pourquoi revenir la dessus 8 ans plus tard? Le ministre a-t-il eu des garanties des EU? C'est quoi qui est différent et sera différent dans l'argumentaire de la cour cette fois-ci?

Fichbacher a présumément battu et noyé son épouse pendant une dispute à leur domicile en Arizona
. Cela ressemble plus à un meutre au second degré, puisqu'il ne semble pas y avoir eu préméditation. A suivre, date d'audition, le 16 juin.

Friday, May 22, 2009

Paroles de juge...

Je ne savais pas que les juges emmettaient de telles opinions, à moins que ce soit les journalistes qui rapportent tout de travers, en tous les cas, ça me parait tellement paternaliste et tout droit sorti d'une autre époque, ces commentaires si subjectifs, je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais encore là, je n'assiste pas à des vrais procès (ce que je me propose de faire depuis quelque temps) et les arrêts que je lis ou que j'étudie pour l'école sont, pour la plupart, ceux de la Cour Suprême, catégorie assez à part et très interessante.

Voilà pourtant ce que dit le juge André Vincent, tel que rapporté par Christiane Desjardins pour La Presse aujourd'hui : «Votre petit défaut est le lien direct avec la mort d'un homme», en s'adressant à Nadège Merceus. «Comment un homme d'âge mûr peut-il perdre tout sens moral», lance-t-il à l'intention de Michel Côté.

Nadège Merceus et Michel Côté ont été trouvés coupables par jury de meurtre au 2ème degré et d'outrage au cadavre d'un jeune vendeur de drogue qui les fournissait. La femme se voit imposer une peine plus longue (prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans) à cause de sa "culpabilité morale" : c'était elle qui avait entrainé le plus agé et tranquille M. Côté (ancien boucher, il a choisi de ne pas témoigner, alors qu'elle l'a fait) dans la consommation de crack. Je n'ai pas vraiment suivi ce procès et mes connaissances de droit pénal sont assez minimes (un cours de droit pénal général), mais je me demande si on prend en considération habituellement que les personnes qui consomment ce genre de drogues ne sont pas vraiment elles-mêmes, pas pour leur accorder aucune circonstance atténuante, mais l'effet de ces drogues et l'état de manque pour ceux qui sont dépendants sont loin d'être négligeables.

Et puis comment on va les encadrer, une fois en prison, ces personnes-là, par rapport à leur dépendance? et encore là, c'est vraiment pas pour être de leur côté, c'est des meurtriers, mais bon, tout ça reste un peu flou, il faudrait que j'aille assister à des vrais procès, c'était plus les remarques du juge qui m'avaient intriguée.

Pour revenir à mes juges de la Cour Suprême, personnages que je trouve absolument fascinants, je vais commencer à poster des courtes biographies sur ceux que j'aime le plus, et pour le moment, d'après les arrêts que j'ai étudié, je dirais que j'aime, pour la moyenne de l'ensemble de leurs positions : la juge Wilson (surtout pour sa position sur l'avortement dans l'arrêt Morgentaler), le juge Lamer (même si pas toujourd d'accord à 100% avec lui), la juge Abella (née un 1er juillet comme moi, elle fut la première juge enceinte au Canada), la juge Arbour et la juge McLachlin. On dirait qu'il y a plus de femmes dans ma courte liste, mais elle n'est pas complète, je crois que je vais commencer, prochainement, par la juge Arbour, mais je veux bien faire ça, avec sa biographie et des résumés de motifs rédigés par elle, alors ce ne sera pas pour ce soir. Lire des arrêts de la C.S., je ferais ça toute la journée, c'est si interessant.